194.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 166, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les articles 195, 196 et 199 ne s'appliquent qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ou, s'il s'agit d'un cadre-pompier, avant le 2 juillet 1984.
En outre, les articles 197 et 198 ne s’appliquent qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes :1°la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
2°la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui est un cadre pompier.